|
La loi impose au bailleur de remettre à son locataire un logement dit « décent » (article 6 de la loi de 1989).
Plutôt que de définir des normes d’habitabilité qui, compte tenu de la diversité des logements, seraient trop complexes et inapplicables, les pouvoirs publics ont préféré opter pour la notion de décence.
De ce fait, si les logements loués ne sont pas forcément « aux normes » (notion évolutive et complexe), ils doivent obligatoirement être « décents ».
Le locataire, s’il constate que son logement n’est pas décent, peut saisir la commission départementale de conciliation et exiger que les travaux de mise en décence soient faits. En cas de désaccord, c’est le juge qui tranchera en fixant la liste des travaux à réaliser pour une mise en décence du logement.
Les locations vides et meublées sont soumises à l’obligation de décence.
Les caractéristiques du logement décent ont été fixées par un décret du 30 janvier 2002 :
-
Il doit assurer le clos et le couvert, être protégé des ruissellements et des infiltrations.
-
Les dispositifs de retenue des personnes (en particulier garde-corps) doivent être dans un état conforme à leur usage.
-
Il ne doit pas comporter de risques manifestes pour la sécurité des personnes.
-
Les réseaux d’électricité et de gaz, les équipements de production d’eau chaude et de chauffage doivent être conformes aux normes de sécurité et en bon état d’usage et de fonctionnement.
-
Il doit être ventilé et bénéficier d’un éclairage naturel.
-
Il doit comporter les éléments de confort et d’équipement suivants :
-
Installation de chauffage
-
Alimentation en eau potable et évacuation des eaux usées.
-
Un évier de cuisine alimenté en eau chaude et froide
-
Des WC et un équipement de toilette (baignoire et douche). Si le logement ne comporte qu’une seule pièce, l’installation peut être limitée à un WC extérieur.
-
Un réseau électrique permettant l’éclairage et le fonctionnement des appareils ménagers.
Par ailleurs, le logement décent doit disposer d’au moins une pièce principale ayant soit une surface habitable au moins égale à 9 m² et ‘une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 m, soit un volume habitable au moins égal à 20 mètres cube.
|